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Direct Request (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Spain (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2024

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La commission a pris note des commentaires formulés par le gouvernement à la suite des observations présentées par le Syndicat des techniciens textiles de l'entreprise "El Radium" sur l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention.

Ce syndicat faisait observer que, pendant de nombreuses années, les tribunaux du travail avaient estimé que tout travailleur pouvait prendre son congé annuel avant la fin de l'année en cours s'il n'avait pas pu en bénéficier pour cause de congé de maladie pendant la période de vacances de l'entreprise. Mais, ajoute le syndicat, à partir de 1983 les tribunaux ont adopté un autre critère et ont considéré comme perdus les congés que les travailleurs n'avaient pu prendre pendant cette période ou les jours qui l'ont précédée pour une cause indépendante de leur volonté.

Dans ses commentaires, le gouvernement signale qu'en conformité de l'article 96, paragraphe 1, de la Constitution nationale, les traités internationaux font partie intégrante de l'ordre juridique interne du pays, de sorte que les tribunaux se sont référés dans divers jugements à l'article 6, paragraphe 2, de la convention. D'un autre côté, ajoute le gouvernement, aux termes de l'article 117 de cette Constitution, les organes judiciaires sont indépendants du gouvernement, lequel ne peut pas intervenir dans l'application ou l'interprétation des normes en vigueur.

Le gouvernement précise qu'il n'y a pas eu adoption de nouveaux critères, car il y a lieu d'établir une différence entre la prise en compte des périodes d'incapacité temporaire de travail afin de calculer les congés dus et le cas où se produit une telle incapacité une fois que cette date a été fixée. Dans le premier cas, la jurisprudence maintient que les périodes d'incapacité temporaire de travail sont prises en compte aux fins de calcul des congés annuels. Dans le second cas, bien que les tribunaux du travail aient adopté des positions différentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, ils n'en ont pas moins plus fréquemment décidé que, si les vacances de l'entreprise ont été fixées à des dates déterminées, et qu'elles coïncident avec une incapacité temporaire de travail d'un membre de son personnel, celui-ci n'a plus le droit de prendre son congé annuel à un autre moment. Le gouvernement précise encore qu'une solution moins stricte a été suggérée par la décision du 4 février 1986, selon laquelle ce dernier critère ne s'appliquerait qu'aux cas d'incapacité temporaire de travail qui se déclarent une fois que les vacances de l'entreprise ont commencé, mais, si cette incapacité s'est déclarée auparavant, le principe général de la perte du droit au congé pourrait, de diverses manières, être moins strictement appliqué.

Le gouvernement conclut en précisant que les diverses décisions adoptées par les tribunaux espagnols ne peuvent être considérées comme constituant une jurisprudence codifiée dans un sens ou dans l'autre, mais que, dans tous les cas, il s'agit d'interprétation en toute liberté par les tribunaux de l'article 6, paragraphe 2, de la convention et que les autorités administratives n'ont arrêté aucune règle propre à leur dicter leurs décisions.

La commission souhaite rappeler que l'article 6, paragraphe 2, établit clairement que "dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention".

La commission estime par conséquent que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour que soient déterminées de façon claire les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident ne peuvent être comptées dans le congé annuel auquel les travailleurs ont droit, de sorte que l'interprétation comme l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention soient conformes à l'esprit et à la lettre de cette disposition.

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