National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance des premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que de la réglementation jointe à ces rapports.
1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1 de la convention. Prière d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour la définition des travailleurs des manutentions portuaires telle qu'elle est établie dans la pratique et qu'elle figure également dans les règlements sur la prévention des accidents VBG, article 1.
Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée l'application de la disposition précitée de la convention aux termes de laquelle, lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites et cela sans préjudice de leur propre responsabilité dans ce domaine à l'égard des travailleurs qu'ils emploient.
Article 16, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer: a) les mesures prévues pour assurer la sécurité du transport des travailleurs lorsqu'ils doivent être transportés par voie d'eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir (les règlements annexés aux rapports semblent se référer uniquement aux conditions de sécurité lors de l'embarquement et du débarquement) et b) les moyens utilisés pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et retour et les mesures de sécurité prescrites, en dehors des règlements généraux sur la circulation routière.
Article 20, paragraphe 4. Prière d'indiquer si des mesures de sécurité ont été prévues pour la protection des travailleurs lorsque les opérations de chargement et de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont, ou lorsque les travailleurs sont appelés à travailler dans une trémie à bord du navire.
Article 36, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer la portée des examens médicaux spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé, prévus à l'annexe 1 du règlement VBG 100, article 2.
Article 38, paragraphe 2. La commission a noté que l'article 29, paragraphe 1, du règlement VBG 9 prescrit un âge minimum de 18 ans mais uniquement pour les conducteurs de grues. Prière d'indiquer si cet âge minimum est également prévu pour les conducteurs des autres appareils de manutention et si les jeunes gens affectés à ces postes doivent posséder les aptitudes et l'expérience nécessaires, conformément à la convention.
2. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement: a) d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphes 4, 5 et 6; article 18, paragraphes 1 à 3; article 19, paragraphe 2; article 26, paragraphe 1 b); article 27, paragraphe 3; et b) de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au point V du formulaire de rapport sur cette convention.