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Direct Request (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Sweden (Ratification: 1980)

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1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation communiquée avec son rapport, et elle a noté les informations concernant l'application des dispositions suivantes de la convention : article 12; article 18, paragraphes 3 et 5; article 22, paragraphe 2; article 25, paragraphes 2 et 3; article 27, paragraphes 2 et 3; article 28; article 36, paragraphe 3.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

a) Article 26, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à l'article précité qui prescrit les moyens d'assurer la reconnaissance mutuelle, entre les Membres ayant ratifié la convention, des dispositions concernant l'essai, l'examen approfondi, l'inspection et l'établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l'équipement d'un navire ainsi que des procès-verbaux y relatifs.

b) Article 36, paragraphe 1 a) à c). La commission a noté avec intérêt qu'une nouvelle ordonnance sur les substances dangereuses a été adoptée en 1985, et qu'une autre ordonnance sur le bruit et un amendement à l'ordonnance sur l'amiante ont été adoptés en 1986 par le Conseil national pour la sécurité et l'hygiène du travail; les ordonnances précitées contiennent des dispositions sur des examens médicaux spéciaux qui doivent être effectués à des intervalles réguliers pour les travailleurs exposés à ces risques, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui serait prise dans ce domaine.

c) Article 38, paragraphe 2. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si une limite d'âge de 18 ans a été prescrite par la réglementation nationale pour la conduite des appareils de levage, conformément à cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l'article 3 du chapitre 5 de la loi sur le milieu de travail (qui prévoit que le Conseil national pour la sécurité et l'hygiène du travail peut interdire ou réglementer l'emploi de jeunes gens à des travaux dangereux ou excédant leurs forces), ainsi qu'à une ordonnance de 1987 (no 11) sur le travail des mineurs, sans toutefois préciser le contenu de cette ordonnance ni en communiquer le texte. La commission espère que le gouvernement pourra fournir ces précisions dans son prochain rapport.

d) La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte (si possible en traduction) des amendements apportés en 1986 (AFS: 18) et en 1987 (AFS: 7) au Recueil de directives sur les manutentions portuaires (Dock Work No. 1) dont il a fait état dans son rapport (mais qui ne sont pas parvenus au BIT).

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