National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement.
En ce qui concerne la protection que la loi garantit aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale par les employeurs, la commission a relevé les dispositions de la partie I de la section K du Code du travail, et en particulier son article K10(2), qui prévoit des sanctions civiles et pénales tendant à protéger le droit d'organisation.
La commission rappelle toutefois que les aspects du cas no 1296, traité par le Comité de la liberté syndicale, font apparaître que l'application de la législation du travail peut, dans la pratique, autoriser des licenciements pour activités syndicales légales, ce qui est incompatible avec l'article 1 de la convention.
Tout en renvoyant aux exigences de l'application de l'article 1 de la convention rappelées dans sa précédente demande directe, la commission relève que les travailleurs intéressés en l'espèce ont contesté la légalité de leur licenciement et que, d'après le gouvernement, le Tribunal du travail est actuellement saisi de l'affaire. Elle espère fermement que celui-ci se prononcera très rapidement, étant donné que ces travailleurs ont été licenciés depuis plus de quatre ans, et qu'ils seront réintégrés dans leur emploi et indemnisés en conséquence, notamment du fait que la Cour suprême a statué qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste. La commission demande instamment au gouvernement de communiquer copie de la décision du tribunal aussitôt qu'elle aura été rendue, de préciser dans son prochain rapport la nature de la mesure de réparation effectivement accordée aux travailleurs, et de prendre telles mesures, notamment législatives, qui empêcheraient la répétition de pareille situation.
Elle souhaite en outre que lui soit adressé un exemplaire de la loi de 1984 sur la fonction publique, laquelle, selon le gouvernement, garantit aux fonctionnaires le droit d'organisation et de négociation collective.