National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) de la convention
1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 7 de la loi no 20840, dans sa teneur mofidiée par la loi no 21459 du 18 novembre 1976, qui permet d'infliger une peine d'emprisonnement, comportant l'obligation de travailler à quiconque, par imprudence ou négligence, détruit ou détériore les matières premières, produits, machines, équipements ou autres biens d'exploitation commerciale, industrielle, agricole ou minière, ou destinés à la prestation de services. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie des condamnations en relation avec l'article précité. Elle relève qu'aucune condamnation n'a été prononcée en 1986 et 1987 en application de cet article et qu'il n'est pas possible d'obtenir des informations sur les années précédentes. La commission note également, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que le travail des condamnés est considéré comme constituant un traitement tendant à réinsérer l'individu dans la société et que ce travail est pris en compte à toutes fins de prévoyance sociale.
La commission se réfère aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire soit exigé d'un délinquant de droit commun reconnu coupable; ainsi, le travail imposé à des personnes comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l'application de cette convention. En revanche, le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans les cinq cas spécifiés par cette dernière.
La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou prévues pour garantir que des peines comportant l'obligation de travailler ne soient pas imposées en tant que mesure de discipline du travail et assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 1 d)
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à certaines restrictions à l'exercice du droit de grève, assorties de sanctions pénales comportant l'obligation de travailler. En particulier, l'article 194 du Code pénal punit d'une peine de prison quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, gêne ou paralyse le fonctionnement normal des transports par terre, eau ou air, ou les services publics de communication, d'approvisionnement en eau, d'électricité ou de substances énergétiques.
La commission note que la Commission de révision du Code pénal n'a pas encore achevé ses travaux mais que, néanmoins, aux termes de l'article 14 bis de la Constitution, il n'existe aucune restriction au droit de grève.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision du Code pénal et espère que les mesures visant à harmoniser la législation nationale avec la convention sur cette matière seront adoptées le plus rapidement possible.
3. La commission s'était également référée à l'article 29 de la loi no 20318 du 26 avril 1973 (remise en vigueur par la loi no 21808) sur le service civil de défense, prévoyant la mobilisation de la population en cas d'entrave aux activités ou services publics essentiels et pouvant être appliqué, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 29, aux services essentiels au sens strict, mais aussi à des services qui ne le sont pas nécessairement, tels que les transports et l'instruction primaire.
La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que le critère adopté aux quelques occasions où l'article précité a été appliqué est le même que celui qu'indique la commission dans ses commentaires.
La commission note également que, dans la communication rédigée à ce sujet par le ministère de la Défense et communiquée par le gouvernement, il est indiqué que, depuis que l'actuel gouvernement constitutionnel a été formé, nul n'a été convoqué pour prêter des services de caractère obligatoire, même dans les cas de grève générale avec suspension de services pouvant être réputés prioritaires.
Etant donné que l'article 29 de la loi no 20318, dans sa teneur actuelle, peut être appliqué à des services qui ne sont pas nécessairement essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu'une mobilisation ne pourrait intervenir que dans des circonstances qui mettent ou menacent de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, de façon que le droit positif consacre la pratique en usage. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cette fin.