National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prière de préciser pour chacun des articles de la Partie II de la convention - dont la Suisse a accepté les obligations - si, lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques, les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT ont été suivies. En cas de déviation à ces directives, prière d'en donner les raisons.
Article 7. a) Le gouvernement indique que les statistiques actuellement établies sur la population active couvrent toutes les personnes actives occupées, à l'exception des travailleurs à domicile, mais qu'une enquête sur la population active sera entreprise annuellement à partir de mai 1991. La commission note cette indication. Elle espère que cette enquête sera effectuée sur la base des normes et directives établies sous les auspices de l'OIT, qu'elle couvrira l'ensemble de la population active et que les résultats seront communiqués au BIT régulièrement.
b) La commission note, en outre, que les statistiques sur le chômage couvrent les demandeurs d'emploi visés par la loi fédérale de 1982 sur l'assurance chômage, qui sont inscrits auprès des bureaux de placement compétents. Elle note également que ces statistiques feront l'objet d'une révision qui devrait permettre d'obtenir des informations sur le sous-emploi visible auquel se réfère la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer prochainement les résultats de cette révision.
Article 8 (en relation avec l'article 6 c)). Prière d'indiquer si une description de la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation des statistiques sur la structure et la répartition de la population active a également été publiée par l'organisme national compétent et, dans l'affirmative, prière de communiquer une copie de cette publication ou d'en indiquer les références.
Articles 9, 10 et 13 (en relation avec l'article 17). La commission note que le gouvernement a limité la portée des statistiques sur les gains moyens et la durée du travail (heures réellement effectuées), sur la structure et la répartition des salaires et sur les dépenses et revenus des ménages (ou des familles), en excluant certaines catégories de salariés ou de personnes, selon le cas. La commission note toutefois, d'après le rapport, que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), qui est l'autorité chargée de compiler les statistiques, travaille actuellement sur un programme visant à élaborer un système de statistiques des salaires et des conditions de travail dans lequel les éléments prévus aux articles 9 et 10 de la convention seront pris en considération. En ce qui concerne les dépenses et revenus des ménages (article 13), le gouvernement indique qu'une enquête représentative sur la consommation, qui sera entreprise dans le cadre du programme de révision précité, permettra de recueillir des données également sur les autres catégories de dépenses des ménages; cette enquête s'étendra à l'ensemble de la population résidente. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques établies à la suite de cette enquête ainsi que la méthode utilisée pour leur collecte et compilation.
Article 14. Prière a) d'indiquer si les statistiques sur les lésions professionnelles communiquées avec le rapport (statistiques des accidents LAA) représentent l'ensemble du pays et si elles couvrent toutes les branches d'activité économique, et b) de préciser les concepts et la méthodologie utilisés pour leur collecte et leur compilation.
Article 16, paragraphe 4. La commission note que la Suisse n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11 concernant les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre. La commission espère que le programme de révision des statistiques économiques (mentionné par le gouvernement dans son rapport), qui sera mis en oeuvre prochainement, pourra également couvrir ce domaine, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il est donné effet ou il est proposé de donner effet à la disposition précitée, comme il est demandé à l'article 16, paragraphe 4, de la convention.