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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Jordan (Ratification: 1958)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en notant que le 9 janvier 1984 l'article 73 de la Constitution avait été modifié de manière à permettre le retour à la vie parlementaire, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures encore en vigueur, adoptées en vertu de l'état d'urgence, pouvant entraîner des restrictions aux libertés d'opinion, d'expression et d'association et au droit de grève, susceptibles d'être sanctionnées par un emprisonnement (comportant une obligation de travailler), imposées aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 5 juin 1967 sur l'état d'urgence.

La commission a pris note des récents rapports du gouvernement, reçus en octobre 1988 et octobre 1989. Elle relève avec intérêt l'information fournie par le ministère de l'Intérieur, selon laquelle, même si un prisonnier est puni d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, en pratique cette obligation ne lui est pas imposée du fait que les prisons jordaniennes (appelées centres de correction et de réadaptation) ne sont pas équipées à cet effet.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner effet légal à la pratique selon laquelle aucun travail obligatoire n'est imposé à des personnes punies en raison d'activités tombant dans le champ d'application de cette convention et qu'il fournira copie de toutes dispositions adoptées en ce sens. Dans cette attente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vertu de l'état d'urgence, pouvant entraîner des restrictions aux libertés d'opinion, d'expression et d'association et au droit de grève et susceptibles d'être sanctionnées par un emprisonnement comportant une obligation de travailler.

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