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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Comoros (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des dispositions de l'article 2 de la convention lors de la modification de l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959, et que cette modification interviendra après l'adoption du nouveau statut de la Caisse de prévoyance sociale. Elle espère que cette modification interviendra donc prochainement et que le gouvernement tiendra compte des points suivants:

Article 2. a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies les mots "notamment" ou "principales maladies ...".)

b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv) infection charbonneuse;

v) troubles pathologiques dus aux radiations;

vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large à ce sujet).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerce l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues, sans se référer à leurs dérivés nitrés et aminés.

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