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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Spain (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport du comité établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par l'Espagne de cette convention (GB.243/6/22, Genève, juin 1989); elle note également l'intervention du représentant du gouvernement de l'Espagne au cours de la 243e session du Conseil d'administration, de même que la communication du gouvernement, en date du 16 mai 1989, dans laquelle il est fait référence aux commentaires de la commission.

Articles 3 a) et b) et 4, paragraphe 1, de la convention. Dans son observation, la CC.OO a indiqué que les salaires minima n'étaient pas automatiquement ajustés à l'indice des prix à la consommation (IPC). De même, le confédération a signalé que, lors de la fixation du salaire minimum interprofessionnel, il n'est pas tenu compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, étant donné que le taux moyen de l'augmentation des salaires des travailleurs couverts par des conventions collectives est nettement supérieur aux salaires des travailleurs couverts par le salaire minimum interprofessionnel; l'on ne tient pas compte non plus du développement économique car, selon la confédération ci-dessus, le taux de croissance économique (de 5 à 6 pour cent pour 1988) a entraîné un accroissement de la productivité qui devrait justifier à son tour une augmentation du salaire minimum qui passerait à un niveau supérieur à celui décidé par le gouvernement. Selon l'organisation précitée, cette situation est en contradiction avec les articles 3 a) et b) et 4, paragraphe 1, de la convention.

La commission rappelle les indications formulées par le comité qui a examiné la réclamation présentée par la confédération réclamante en signalant que "compte tenu des informations disponibles, le gouvernement s'est conformé aux dispositions contenues dans l'article 4, paragraphe 1, de la convention, en maintenant des méthodes qui permettent 'd'ajuster de temps à autre les salaires minima'". A ce propos, le comité a également indiqué que "les méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima se conforment aux dispositions de la convention dans la mesure où elles répondent au principal objectif de la convention en question", et que, par ailleurs, il n'est pas imposé de périodicité déterminée pour l'ajustement des salaires.

En revanche, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, le gouvernement devrait prendre en compte, pour déterminer le niveau du salaire minimum interprofessionnel, les besoins des travailleurs et de leurs familles ainsi que les facteurs économiques, compte tenu aussi bien du niveau des salaires minima fixés au moyen des conventions collectives que de l'indice des prix à la consommation qui, comme le gouvernement lui-même le reconnaît, a augmenté davantage que le salaire minimum interprofessionnel; de ce fait, le salaire minimum interprofessionnel a été inférieur à l'indice des prix à la consommation au cours de la période comprise entre 1979 et 1988.

Article 4, paragraphe 2. Se référant à l'intervention du représentant du gouvernement de l'Espagne au Conseil d'administration, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, la commission note que, selon cette déclaration, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adressé aux partenaires sociaux qui ont fait connaître leurs réponses - lesquelles ont été discutées lors de réunions qui ont eu lieu le 27 décembre 1988 et le 5 janvier 1989 - une documentation importante sur ce sujet. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses consultations avec les interlocuteurs sociaux et que celles-ci auront un caractère exhaustif, avant de fixer le salaire minimum interprofessionnel, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel, notamment en ce qui concerne les consultations effectuées avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs, et les éléments dont il est tenu compte pour déterminer le niveau du salaire minimum interprofessionnel.

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