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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Sweden (Ratification: 1986)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que selon le gouvernement il n'y a pas eu de nouvelles discussions sur l'élaboration et la révision des méthodologies utilisées pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et que l'application de la Classification internationale type des professions (CITP 1988) dans les statistiques du travail n'a pas progressé. Pour la période 1990-1993, un registre général des professions doit être composé pour un large usage au sein du Bureau suédois des statistiques (SCB) à partir des termes de référence pris dans la Classification nordique des professions (NYK 83) et la CITP 1988. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l'avancement des travaux en cette matière.

Article 3. En ce qui concerne la collaboration entre les partenaires sociaux en matière de fixation de l'indice des prix à la consommation, la commission note qu'un groupe consultatif (référence groupe) comprenant des représentants des associations de consommateurs ainsi que des représentants des employeurs et des travailleurs a été mis en place par le Bureau suédois des statistiques pour examiner, au cours de deux réunions annuelles prévues, les travaux relatifs à l'indice et conseiller le Bureau suédois des statistiques en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les recommandations adoptées par ce groupe et la suite qui leur aura été donnée par le Bureau suédois des statistiques.

Article 8. La commission note qu'un recensement de la population aura lieu en 1990 et que, selon le gouvernement, la source d'information pour ce recensement sera la même que pour le précédent recensement, ce qui signifie que la population sans emploi ne pourra être distinguée du reste de la population. La commission rappelle que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les registres administratifs du chômage desquels sont extraites les données relatives à l'emploi, sont peu fiables pour être exploités, compte tenu du but de tels recensements. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'améliorer la fiabilité des données relatives au chômage afin de pouvoir disposer de données de calage.

Article 13. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la portée des statistiques sur les dépenses des ménages. Elle note également que des actions ont été entreprises pour coordonner les définitions et concepts (foyers, revenus) utilisés dans les deux enquêtes séparées menées en Suède sur les dépenses des ménages et les revenus, en vue de rendre leurs résultats compatibles et utilisables conjointement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.

Article 15. Se référant aux précédents commentaires, la commission note les indications fournies par le gouvernement sur le caractère assez rudimentaire des statistiques sur les conflits du travail et qu'il n'y a pas e projet pour entreprendre des modifications de ces statistiques pour le moment. Elle note avec intérêt la coopération avec la Confédération suédoise des employeurs pour obtenir des données. La commission prie le gouvernement d'indiquer aussitôt que possible les mesures envisagées pour compiler des statistiques sur les conflits du travail qui représentent l'ensemble du pays et, si possible, toutes les branches d'activité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations sur les méthodologies utilisées pour compiler les données concernant les conflits du travail.

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