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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Guyana (Ratification: 1966)

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La commission regrette à nouveau de constater que la liste modifiée des maladies professionnelles, annexée au règlement no 34 de 1969, n'a pas encore été mise au point, étant donné que la restructuration de la section d'hygiène et de sécurité du travail du ministère du Travail est toujours en cours. Le gouvernement déclare qu'il considère actuellement la possibilité de demander l'assistance technique du BIT et que l'élaboration de la législation dans les domaines en question sera entreprise en vue de l'achever dans les meilleurs délais.

La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère que, avec l'assistance du BIT, la liste précitée pourra bientôt être complétée, compte tenu des indications suivantes:

a) remplacer les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste par une rubrique contenant, en termes généraux, tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

b) inclure dans la rubrique no 7, qui se réfère à certains troubles dus aux radiations, toutes les affections causées par le radium, les autres substances radioactives ou les rayons X, et compléter la liste des travaux susceptibles de les provoquer;

c) inclure dans les rubriques nos 1(i) et (v) concernant les intoxications par le plomb et ses composés et le mercure et ses composés, respectivement, les alliages du plomb et les amalgames de mercure;

d) inclure dans la rubrique no 1(iii), qui se réfère aux intoxications par le phosphore et ses composés, les composés inorganiques du phosphore;

e) ajouter à la rubrique no 2, parmi les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse, tous les travaux de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises, quelle qu'en soit la nature;

f) ajouter à la liste la silicose avec ou sans tuberculose et les industries ou procédés comportant le risque de cette affection.

Enfin, la commission espère également que le gouvernement examinera la possibilité d'inclure dans la liste des maladies professionnelles une référence expresse aux conséquences directes des intoxications causées par l'arsenic et le benzène (rubriques nos (iv), (vii) et (viii) du chiffre 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969). [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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