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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - India (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. S'agissant tout d'abord, et d'une manière générale, de la mise en oeuvre des recommandations du rapport de la Commission sur le service national de l'emploi ("Rapport Mathew"), la commission a noté que, sur les 56 recommandations initialement formulées, 35 ont été mises en application, sous des formes ou à des degrés divers, ou transmises aux administrations des Etats et territoires de l'Union aux fins d'application. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de façon plus détaillée, dans son prochain rapport, les recommandations qui ont été appliquées et les mesures qui ont été prises ou celles qui sont envisagées sur leur base, en relation avec les dispositions pertinentes de la convention. 2. La commission a noté que le gouvernement a décidé de ne pas donner suite à la recommandation du rapport Mathew concernant l'établissement d'un département de la main-d'oeuvre et de la planification et d'une commission du service de la main-d'oeuvre qui auraient été placés sous le contrôle des autorités nationales. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont est appliqué l'article 2 de la convention, en se référant à l'analyse du rapport Mathew (chap. 11, paragr. 11.8) sur les conséquences des transferts de ressources et de responsabilités aux Etats. La commission a rappelé que l'article 2 souligne la valeur du principe d'organisation selon lequel le service de l'emploi doit être établi sur une base nationale et assujetti au contrôle d'une autorité nationale; pour autant, ce principe ne fait naturellement pas obstacle à une décentralisation des responsabilités administratives dans le fonctionnement du service. 3. Enfin, la commission a pris note de la position du gouvernement sur la question du recours obligatoire au service de l'emploi. Rappelant, toutefois, la déclaration antérieure du gouvernement concernant l'utilisation limitée du service de l'emploi par le secteur privé, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire, selon les modalités prévues à l'article 10.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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