National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 91 du 27 juillet 1987, intéresse les travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. En vertu de son article 60, tout travailleur a droit a au moins un jour de repos payé par semaine. L'article 61 prévoit que l'employeur peut, d'accord avec les travailleurs, les faire travailler le jour de repos hebdomadaire sous réserve soit de les faire profiter d'une majoration de 100 pour cent de leur salaire, soit de leur accorder un jour compensatoire.
Article 2 de la convention. La commission note que l'article 151 du nouveau code abroge le code précédent, promulgué par la loi no 151 de 1970, qui appliquait la convention à tous les travailleurs, sans distinction entre le secteur public et le secteur privé. Prière de fournir des informations complètes sur l'application de la convention au personnel des établissements, institutions ou administrations publics visés à cet article.
Article 8. La commission rappelle que, nonobstant les dérogations temporaires qui pourront être autorisées en vertu de cet article aux dispositions qui visent le repos hebdomadaire, un repos compensatoire d'une durée égale doit être accordé aux intéressés. Tandis que l'article 67(h) du Code du travail de 1970 prévoyait l'application sans réserve du principe du repos compensatoire accordé aux travailleurs, la commission observe qu'en vertu de l'article 61 de celui de 1987 l'employeur peut, avec leur accord, les faire travailler le jour de repos, du moment qu'il leur accorde soit une majoration de salaire, soit collectivement un jour compensatoire. Prière de préciser par quelle méthode il est assuré que tous les travailleurs visés par la convention bénéficient du repos compensatoire requis; prière aussi de décrire le fonctionnement du régime d'inspection en ce domaine (voir Point III du formulaire de rapport).