ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Argentina (Ratification: 1960)

Other comments on C105

Direct Request
  1. 2025
  2. 1992
  3. 1990

Display in: English - SpanishView all

Article 1 c) de la convention

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 7 de la loi no 20840, dans sa teneur modifiée par la loi no 21459 du 18 novembre 1976, qui permet d'infliger une peine d'emprisonnement, comportant l'obligation de travailler à quiconque, par imprudence ou négligence, détruit ou détériore les matières premières, produits, machines, équipements ou autres biens d'exploitation commerciale, industrielle, agricole ou minière, ou destinés à la prestation de services. Elle priait le gouvernement de fournir copie des condamnations infligées en application de l'article précité et de l'informer des mesures prises ou prévues pour garantir que des peines comportant l'obligation de travailler ne soient pas imposées en tant que mesure de discipline du travail et pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission relève que, d'après le rapport du gouvernement, les informations demandées seront transmises rapidement.

La commission observe que ce point fait l'objet de commentaires de sa part depuis plus de dix ans. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention en l'espèce et indiquera dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis.

Article 1 d)

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à certaines restrictions à l'exercice du droit de grève, assorties de sanctions pénales comportant l'obligation de travailler. En particulier, l'article 194 du Code pénal punit d'une peine de prison quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, gêne ou paralyse le fonctionnement normal des transports par terre, eau ou air, ou les services publics de communication, d'approvisionnement en eau, d'électricité ou de substances énergétiques.

La commission avait noté, d'après les indications contenues dans des rapports antérieurs, que la révision de la disposition précitée n'avait pas encore pu être effectuée, mais que, néanmoins, il n'existait aucune restriction au droit de grève.

La commission s'était également référée à l'article 29 de la loi no 20318 du 26 avril 1973 (remise en vigueur par la loi no 21808) sur le service civil de défense, prévoyant la mobilisation de la population en cas d'entrave aux activités ou services publics essentiels et pouvant être appliqué, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 29, aux services essentiels au sens strict, mais aussi à des services qui ne le sont pas nécessairement, tels que les transports et l'instruction primaire.

La commission avait noté, les informations selon lesquelles nul n'a été convoqué pour prêter des services de caractère obligatoire, même dans les cas de grève générale avec suspension de services pouvant être réputés prioritaires.

La commission note l'adoption du décret no 2184/90 du 16 octobre 1990 réglementant la procédure destinée à prévenir ou, selon le cas, régler les différends du travail.

Compte tenu de l'adoption de ce décret et de la pratique suivie selon laquelle les dispositions qui font l'objet des commentaires de la commission ne s'appliquent pas, celle-ci espère que le gouvernement réexaminera l'article 194 du Code pénal et l'article 29 de la loi no 20318 et prendra les mesures voulues pour harmoniser entre eux les divers textes de la législation nationale relatifs aux différends du travail dans les services essentiels afin d'assurer ainsi pleinement le respect de la convention en la matière.

4. La commission relève qu'en vertu de l'article 5 du décret no 2184/90 du 16 octobre 1990 "à défaut d'accord, les modalités de prestation des services minima seront établies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens de recours dont disposent les parties contre une décision de cette nature.

La commission prend note, d'autre part, de l'article 7 du même décret, aux termes duquel "le défaut d'exécution du devoir de travailler de la part des travailleurs tenus à la prestation des services minima sera régi par les dispositions légales, statutaires ou conventionnelles applicables en pareil cas".

La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales pouvant s'appliquer en vertu de l'article 7 du décret no 2184/90.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer