National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui étaient conçues dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le fait que la législation du travail peut être appliquée dans la pratique de façon à permettre les licenciements pour activités syndicales légitimes, comme l'illustre le cas no 1296 du Comité de la liberté syndicale, la commission note que la Cour d'appel a statué en 1989 que les travailleurs en cause n'avaient pas été licenciés injustement.
Observant avec préoccupation que le jugement final a été rendu six ans après le licenciement des travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir une copie du jugement (appel civil no 7 de 1989).
La commission renvoie en outre à ses commentaires sous la convention no 87, à cet égard, et demande à nouveau au gouvernement d'adopter des mesures législatives permettant d'éviter qu'une telle situation se reproduise à l'avenir.
2. La commission demande une fois de plus que lui soit envoyée une copie de la loi de 1984 sur la fonction publique qui, selon le gouvernement, garantit aux fonctionnaires le droit d'organisation et de négociaton collective.