National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle souhaiterait néanmoins obtenir un complément d'information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. L'article 7, alinéa 1, de la loi sur les relations du travail interdit à toute personne de conclure un contrat avec un enfant, alors que cette disposition de la convention interdit non seulement l'emploi mais encore l'accomplissement de quelque travail que ce soit au-dessous d'un certain âge. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour interdire non seulement l'emploi formel mais encore quelque travail que ce soit pour les enfants.
Article 2, paragraphe 3. Le gouvernement ne donne aucune indication sur l'âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer cette information qui était demandée.
Article 3, paragraphe 2. Les emplois ou les travaux qui, par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils s'effectuent, risquent de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, doivent être définis après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations réalisées pour définir les emplois ou travaux de cette nature, notamment en ce qui concerne l'article 12 du règlement concernant le travail dans les cultures de plein champ et dans l'arboriculture, l'article 28 de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et l'article 49 de la loi sur la marine marchande.
Article 3, paragraphe 3. La commission note que l'âge minimum fixé par l'article 7 2) c) de la loi sur les relations du travail et par l'article 49 de la loi sur la marine marchande, autorisant le travail des personnes de 15 à 18 ans sur les navires, est plus bas d'un an que le minimum fixé par cette disposition de la convention. En outre, l'un et l'autre instruments ne mentionnent aucunement l'instruction spécifique ou la formation professionnelle que les jeunes admis à des travaux dangereux sont censés recevoir selon ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées concernant cette instruction ou cette formation professionnelle.
L'article 28 de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail permet d'affecter une personne d'un âge compris entre 15 et 18 ans à un travail sur une machine considérée comme dangereuse au sens défini à la troisième annexe de cet instrument. Il convient de noter que là encore cet âge minimum est d'un an inférieur à ce que prévoit la convention.
La commission espère que la législation nationale concernant l'âge minimum sera prochainement revue pour être rendue conforme à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Les articles 48 et 49 de la loi sur les relations du travail stipulent qu'un employeur ayant 15 travailleurs ou plus a l'obligation de tenir un registre de ses employés, avec leur nom et leur âge, alors que la convention prévoit que tout employeur doit tenir un registre des personnes qu'il emploie et qui ont moins de 18 ans. La commission espère que la législation nationale sera rapidement rendue conforme à cette prescription de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer au Bureau un modèle type du registre en question.