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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Tunisia (Ratification: 1989)

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle relève, notamment, que "la formation professionnelle, l'emploi, l'intégration socio-économique des handicapés constituent une responsabilité nationale" aux termes de la loi no 81-46 du 29 mai 1981, et que les dispositions législatives et réglementaires apparaissent largement conformes aux dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement toutefois de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l'article 5 de la loi no 81-46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés, modifiée par la loi no 89-52 du 14 mars 1989, dispose que les mesures prises pour la protection des handicapés dans le cadre de cette loi s'étendent aux handicapés étrangers résidant en Tunisie sous réserve de réciprocité avec leur pays d'origine. Elle fait observer à cet égard qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de personnes handicapées, sans aucune condition de réciprocité, notamment sur la base de la nationalité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les services d'orientation professionnelle et de placement des aveugles et des faibles de vue. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle, de placement et d'emploi destinés aux autres catégories de personnes handicapées. Prière d'indiquer la mesure dans laquelle les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention. Prière par exemple de fournir une copie ou des extraits pertinents du rapport que le conseil supérieur des handicapés doit soumettre aux termes du décret no 88-2051 du 22 décembre 1988, sur l'évaluation de la situation des handicapés et ses propositions concernant la politique en la matière. Prière de communiquer les informations jugées appropriées sur les activités menées par l'institut de promotion des handicapés institué par le décret no 90-2061 du 10 décembre 1990 en relation avec les mesures prévues par la convention.

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