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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Germany (Ratification: 1982)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier les informations relatives à l'application des articles 1; 5, paragraphe 2; 18, paragraphe 2; et 26, paragraphe 1 b), de la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 16. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) les mesures prévues pour assurer la sécurité du transport des travailleurs lorsqu'ils doivent être transportés par voie d'eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir (les règlements annexés aux rapports semblent se référer uniquement aux conditions de sécurité lors de l'embarquement et du débarquement); et b) les moyens utilisés pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et en revenir, et les mesures de sécurité prescrites en dehors des règlements généraux sur la circulation routière.

Article 18, paragraphes 1 et 3. La commission note que la plupart des dispositions indiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs (en particulier celles des paragraphes 200, 201, 202 du règlement de la prévention des accidents dans les entreprises se livrant à la navigation maritime) portent sur la construction et la structure des écoutilles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les panneaux de cale et barrots afin de donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 19, paragraphe 2. La commission note que le paragraphe 207 du règlement sur la prévention des accidents dans les entreprises se livrant à la navigation maritime auquel se réfère le gouvernement exige de munir de garde-corps les écoutilles ouvertes des cales dont la profondeur est au moins de 0,8 m. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prévoyant l'obligation de fermer toute écoutille qui n'est pas pourvue d'un surbau d'une hauteur et d'une résistance suffisantes ou de remettre en place son garde-corps, en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 36, paragraphe 1 c). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la portée des examens médicaux spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé, prévus à l'annexe 1 du règlement VBG 100, article 2.

Article 38, paragraphe 2. La commission note les références aux paragraphes 8, 232 et 233 du règlement sur la prévention des accidents dans les entreprises se livrant à la navigation maritime que le gouvernement a faites dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs. Elle note que ces dispositions prévoient, entre autres, l'obligation d'instruire les conducteurs des appareils de manutention et de leur assurer des conditions appropriées de travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute disposition fixant l'âge minimum et les autres conditions prévues à l'article 38, paragraphe 2, pour la conduite d'appareils de manutention autres que les grues.

3. La commission note que le gouvernement a fait dans son rapport de nombreuses références aux dispositions du règlement sur la prévention des accidents dans les entreprises se livrant à la navigation maritime comme donnant effet aux dispositions des articles 13, paragraphes 4, 5 et 6; 20, paragraphe 4; et 27, paragraphe 3. Etant donné que la commission ne dispose pas du texte intégral de ce règlement, elle prie le gouvernement de le communiquer avec son prochain rapport.

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