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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Spain (Ratification: 1989)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que l'ample documentation jointe à ce rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 8 de la convention. La commission note que, bien que le rapport du gouvernement ne fasse pas expressément mention de recensements de population, de tels recensements semblent avoir été menés, selon les orientations préconisées par la convention, d'après ce qu'il ressort des informations dont le Bureau dispose. Elle prie le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur les recensements de population comme source de statistiques de la structure de la population économiquement active.

Article 9. La commission note qu'il n'est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps (par branche d'activité et/ou par profession). Elle prie le gouvernement de faire savoir s'il est dans son intention de recueillir, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire au temps et, dans la négative, de préciser les raisons.

Article 10. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations de la convention, un document intitulé "Enquête sur le coût de la main-d'oeuvre en 1988 - projet", joint au rapport, mentionne l'intention d'effectuer une étude sur la structure des salaires et leur répartition pour obtenir des informations essentielles à partir des résultats de l'enquête sur les coûts de la main-d'oeuvre de 1988. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l'évolution à cet égard, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

Article 11. La commission note avec intérêt que des statistiques des coûts de la main-d'oeuvre ont été compilées, par le passé sur la base de l'enquête annuelle sur l'activité économique et, depuis 1988, par le biais de l'enquête quadriennale sur les coûts de la main-d'oeuvre, conformément à ce que recommande cet article, lequel était exclu de l'acceptation des obligations de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter postérieurement des obligations découlant de cet article, conformément à ce que prévoit l'article 16, paragraphe 3.

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