National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, formulés depuis 1960, la commission constate avec regret que le projet de décret portant révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la loi no 3-59 ACL du 30 juin 1989, qui a été élaboré en 1980 avec l'assistance technique du BIT, n'a pas encore été adopté. Dans son rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission visant à compléter la liste des maladies professionnelles font toujours l'objet de préoccupation de la part du gouvernement burkinabé qui s'emploie à trouver la solution dans le cadre général de la révision du Code de sécurité sociale et des textes sur la médecine du travail, l'hygiène et la sécurité professionnelle; le séminaire organisé par le Burkina Faso en avril 1989 à Ouagadougou sur la définition d'une politique nationale en matière d'hygiène et de sécurité du travail, sous l'égide du BIT, a permis d'instaurer un débat national sur la question avec les ministères impliqués dans la question. La commission prend note de cette déclaration. Elle ne peut s'empêcher de manifester ses regrets devant le retard apporté à l'adoption du décret en question. La commission veut croire que des mesures seront prises pour que la liste des maladies professionnelles annexée à la législation précitée soit complétée de manière à inclure conformément à l'article 2 de la convention les rubriques suivantes: a) en termes généraux, toutes les intoxications par le plomb, ses alliages et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications (et non pas seulement certaines manifestations pathologiques limitativement énumérées comme maladies dues à l'intoxication saturnine, comme le fait la liste en vigueur); b) les intoxications par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications, ainsi que les travaux pouvant les provoquer; c) le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, parmi les autres travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse qui figurent déjà dans la législation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.