National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sous les conventions 79 et 90 selon lesquelles en vertu du Code du travail de la République du Bélarus il est illégal de conclure un contrat de travail avec un mineur de moins de 16 ans. L'article 173 du code autorise la conclusion de contrat pour des personnes de plus de 14 ans sous réserve du consentement écrit d'un parent ou de personnes agissant in loco parentis.
La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté en vertu de l'article 44 de la convention des droits de l'enfant (CRC/C/3/Add.14) selon lesquelles le Parlement a adopté, en première lecture, la loi relative aux droits de l'enfant qui, en vertu de son article 2, précise qu'elle est "après la Constitution de la République du Bélarus, le fondement d'autres lois relatives aux droits et intérêts de l'enfant". La commission note qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la loi précitée l'enfant "peut, avec le consentement de ses parents ou de personnes agissant in loco parentis, être autorisé, à compter de l'âge de 12 ans, à exercer un emploi approprié en même temps qu'il poursuit ses études". Elle note également les explications fournies par le gouvernement dans le rapport précité selon lesquelles l'âge de 12 ans a été retenu sur la base de données physiologiques et médicales qui indiquent que les petits muscles de la main sont alors pleinement formés. Le gouvernement se réfère également à un sondage effectué en 1990 dans l'ex-Union soviétique par le personnel de l'Institut de recherche sur l'enfance de l'Académie des sciences pédagogiques de l'URSS, qui indique que 12 ans est l'âge optimum pour commencer à exercer une activité rémunérée.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi relative aux droits de l'enfant, adoptée en première lecture par le Parlement, a été promulguée, et d'en fournir une copie. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention qui établissent une exception à l'âge minimum d'admission à l'emploi pour des travaux légers entre 13 ans et 15 ans (article 7 de la convention).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]