National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)
2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).