National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne l'application dans la pratique de la proclamation no 42/1993 sur le travail, en particulier pour ce qui est des statistiques portant sur le nombre d'agents publics dans les principaux groupes professionnels, réparties par sexe pour 1986-87, ainsi que sur le nombre de diplômés et diplômées des institutions de formation professionnelle supérieure. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle ambiance démocratique créée dans le pays constitue une garantie d'égalité de traitement aussi bien dans l'emploi que dans la formation professionnelle. Notant que des rapports seront communiqués en ce qui concerne en particulier le régime, déjà adopté, d'enseignement dans les diverses langues nationales dès le premier degré, la commission souhaite recevoir davantage d'informations détaillées sur la mise en oeuvre de la politique nationale tendant à éliminer toute forme de discrimination - selon les termes retenus par la récente proclamation - dans le prochain rapport du gouvernement, compte particulièrement tenu de celles qui se fondent sur d'autres critères que le sexe.
2. Relevant que le rapport du gouvernement ne répond pas au point 2 de sa demande directe antérieure, la commission se doit de le prier de nouveau d'indiquer quelles sont les activités de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, en ce qui concerne tout particulièrement les mesures que celui-ci proclame ou applique en vue de favoriser l'accès des divers groupes ethniques à la formation professionnelle et à l'emploi.
3. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait demandé des informations sur la proclamation de 1975 portant réforme foncière et la politique de réinstallation mise en oeuvre par le gouvernement depuis 1985, en particulier en ce qui concerne l'absence de discrimination basée sur l'origine sociale et l'ascendance nationale dans l'application des projets de construction des écoles et de formation et l'impact de cette politique sur l'égalité d'accès à l'emploi et aux différentes professions. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la situation, telle qu'elle se présente actuellement, pour ce qui concerne aussi bien l'application de cette proclamation que la poursuite de cette politique.
4. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute évolution législative concernant les principes de la convention, notamment quant à tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption d'une nouvelle Constitution.