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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Poland (Ratification: 1991)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir les informations complémentaires sur les points suivants.

Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste des lois et règlements pris en application de la convention ainsi que la copie de ces textes, si celle-ci n'a pas déjà été adressée au BIT.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles normes et directives internationales ont été prises en considération lors de l'établissement des statistiques prévues aux articles 7 et 8. Elle prie également le gouvernement de confirmer si les plus récentes normes et directives de l'OIT ont été suivies lors de l'élaboration et de la révision des concepts et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques visées par l'article 14.

Article 3. La commission note que le gouvernement mentionne le Conseil pour les systèmes d'information socio-économique, au sein duquel les syndicats et l'Association des employeurs sont représentés. Prière de fournir des informations plus détaillées sur la composition de ce conseil et sur son rôle vis-à-vis du programme d'études et d'enquêtes statistiques de l'Office central des statistiques, en donnant en particulier des indications sur chaque série de statistiques visée par les articles 7, 8, 12, 13, 14 et 15.

Article 14. Conformément à l'article 6, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des descriptions méthodologiques détaillées à propos des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles, en indiquant les concepts et définitions utilisés, la source, les procédures de ratification et de déclaration, ainsi que les méthodes de collecte et de compilation des données, et en tenant compte du système et des procédures de déclaration récemment revus.

Article 15. Conformément à l'article 5 (au titre de la question b) du formulaire de rapport), la commission prie le gouvernement d'indiquer les titre et numéro de référence des séries statistiques publiées par les autorités nationales où figurent des données sur les conflits du travail.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques relatives aux domaines visés par les articles 9, 10 et 11, et d'indiquer, en particulier, s'il est envisagé de compiler les statistiques prévues à ces articles, si l'enquête annuelle sur l'utilisation de la durée du travail des travailleurs de l'industrie est devenue semestrielle, si l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre prévue pour 1994 a effectivement été conduite et, dans l'affirmative, si cette étude fournit également des données sur la structure des salaires.

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