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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Russian Federation (Ratification: 1990)

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Prenant note du fait que le gouvernement, dans son rapport, mentionne son acceptation lors de la ratification des obligations découlant seulement des articles 7, 8 et 9, la commission tient à signaler que l'instrument de ratification de cette convention, tel qu'il a été signé par le Président de l'URSS le 10 juin 1990, comporte l'acceptation des articles 7, 8, 9 et 10 de la convention. Elle rappelle en outre que, dans une communication adressée au Directeur général du BIT le 26 décembre 1991, la Fédération de Russie a déclaré maintenir les engagements souscrits antérieurement par l'URSS pour ce qui est des conventions internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à ces dispositions de la convention, y compris l'article 10, et de fournir les informations précisées ci-après.

Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention, et de communiquer au Bureau copie de leur texte s'il ne l'a pas déjà fait.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8, 9 et 10, de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, définitions et méthodes appliqués.

Article 7. Conformément à ce que prévoit l'article 2, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes et directives spécifiques de l'OIT sont suivies pour la compilation des statistiques de la population économiquement active, de l'emploi et du chômage ou, à défaut, à partir de quelle date il est prévu de le faire. Conformément à ce que prévoit l'article 5, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des publications dans lesquelles ces statistiques sont publiées et communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées.

Article 8. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les statistiques visées par cette disposition.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que les statistiques des gains mensuels moyens et des heures effectivement ouvrées sont compilées sur une base régulière. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), de publier des descriptions détaillées des concepts, définitions et méthodes appliqués et de les communiquer au Bureau (conformément à l'article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques des taux horaires de rémunération et des heures normales de travail semblent être compilées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les concepts et définitions appliqués.

Article 10. La commission note que des mesures ont été prises pour appliquer ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne les enquêtes annuelles sur la structure et la répartition des salaires.

Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que certaines mesures ont été prises pour que soient compilées les statistiques visées par les articles n'ayant pas été acceptés. Elle prie le gouvernement de continuer à faire connaître la position de sa législation et de sa pratique et de fournir dans la mesure du possible toutes statistiques compilées, en précisant la source, les méthodes appliquées et le mode de publication des statistiques visées aux articles 11 à 15, par exemple, des informations sur: les progrès concernant la réalisation de l'enquête sur les coûts de la main-d'oeuvre prévue pour 1994 (article 11); sur les progrès et l'étendue des séries statistiques des lésions professionnelles, avec les précisions méthodologiques pertinentes (article 14); et sur les mesures prises pour développer les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15).

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