National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994. En liaison avec la récession de l'activité économique qu'a connue le pays en 1993, le taux de chômage standardisé de l'OCDE, qui était de 4,2 pour cent en 1992, a fortement progressé au cours de la période pour atteindre 5,5 pour cent en 1993 et 6,8 pour cent en 1994. Malgré la reprise de la croissance économique à un niveau plus soutenu, le taux de chômage devait rester stable en 1995 selon les estimations de l'OCDE. Les caractéristiques de la répartition du chômage que la commission relevait dans son observation précédente se sont confirmées, s'agissant notamment des jeunes, qui connaissent un taux de chômage deux fois plus élevé que le taux global, ou de la part du chômage de longue durée qui représente désormais plus du tiers du chômage enregistré. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le niveau et les tendances de la population active , de l'emploi, du sous-emploi et du chômage.
2. Le gouvernement indique que sa politique de l'emploi vise à assurer la croissance et la modernisation de l'activité productive et à améliorer les conditions de vie de la population tout en remédiant aux déséquilibres du marché du travail en mettant l'accent sur la mise en valeur des ressources humaines. La commission observe toutefois que, si le gouvernement décrit en détail dans son rapport différentes mesures d'intervention sur le marché du travail, il omet de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur la manière dont les politiques économiques globales et sectorielles contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi. Elle regrette à cet égard que le gouvernement n'ait pas fourni les informations précédemment demandées sur les objectifs du Plan de développement régional 1994-1999, ni sur la mise en oeuvre du programme de convergence 1992-1995. Elle espère trouver dans le prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises en matière de politique des investissements, de politiques monétaire et budgétaire, de politiques des prix, des revenus et des salaires afin de promouvoir "comme un objectif essentiel" et "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" le plein emploi, productif et librement choisi, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle également que, dans sa précédente observation, elle avait souhaité que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en oeuvre de la réforme du marché du travail et ses effets sur l'emploi.
3. La commission prend note de l'adoption au cours de la période de nouvelles mesures qui sont venues enrichir le dispositif existant d'insertion et de formation professionnelle pour l'emploi, y compris pour les personnes handicapées. Elle relève en particulier que le décret no 1324/93 prévoit des mesures de formation professionnelle des travailleurs menacés de chômage, la possibilité d'associer les travailleurs proches de l'âge de la retraite à l'insertion professionnelle des chômeurs, des incitations financières à l'emploi indépendant ou à l'embauche de chômeurs de longue durée âgés de plus de 45 ans, ainsi que le suivi individualisé des chômeurs de moins de 45 ans en vue de prévenir le chômage de longue durée. La commission a par ailleurs pris connaissance de données figurant dans une récente étude économique de l'OCDE (juin 1995) qui mettent en évidence le bénéfice que tirent les chômeurs de leur participation aux programmes de formation professionnelle pour l'emploi. Elle invite le gouvernement à fournir toute nouvelle évaluation disponible de l'efficacité des différents programmes de politique du marché du travail mis en oeuvre.
4. La commission prend note de l'institution d'un Observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle de composition tripartite, tout comme le conseil d'administration de l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle (IEFP). La commission rappelle à cet égard que les consultations requises par l'article 3 de la convention devraient être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique qui exercent une influence sur l'emploi et associer, outre les représentants des employeurs et des travailleurs, des représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural. Se référant à sa précédente observation, elle invite le gouvernement à préciser si le Conseil économique et social a été saisi de questions ayant trait à la politique de l'emploi au sens de la convention.