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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a pris connaissance du texte de projet de décret no 93PF/PM portant révision de la liste des maladies professionnelles. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission a noté avec intérêt que, selon l'article 1 du projet de décret, sont notamment considérées comme maladies professionnelles les affections dues au plomb et à ses composés, ainsi que les maladies provoquées par le mercure et ses composés. Elle constate toutefois qu'aux termes de l'article 2 du projet les maladies engendrées par les intoxications mentionnées à l'article 1 ainsi que la liste indicative ou limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou infections sont précisées dans les tableaux qui doivent être annexés au projet de texte. Etant donné que lesdits tableaux n'ont pas été communiqués par le gouvernement, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que ceux-ci permettront de couvrir toutes les intoxications par le plomb, le mercure ou leurs composés et non pas seulement certaines manifestations pathologiques limitativement énumérées comme le fait la législation actuellement en vigueur (voir à cet égard, notamment, tableau 1 de l'annexe IV à la loi no 3-59-ACL instituant un régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).

2. La commission exprime également l'espoir que le tableau relatif à l'infection charbonneuse permettra de couvrir toutes les manifestations pathologiques inhérentes à cette infection et non pas seulement certains symptômes. A cet égard, elle souhaiterait que le libellé de la rubrique no 13 de l'article 1 du projet de décret soit modifié en remplaçant le terme "fièvre charbonneuse" qui ne représente qu'un symptôme de l'affection en cause par le terme "infection charbonneuse", comme le fait la convention.

Enfin, la commission espère que le tableau relatif à l'infection charbonneuse mentionnera également tous les travaux énumérés dans la colonne de droite du tableau annexé à la convention et en particulier le "chargement, déchargement ou transport de marchandises".

La commission espère que le projet de décret, après avoir été modifié pour tenir compte des points susmentionnés, pourra être adopté dans un proche avenir afin de donner plein effet à la convention.

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