National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que l'autorité publique compétente est tenue de prendre les mesures appropriées pour l'annonce des conditions ou pour toutes autres mesures nécessaires pour garantir que les personnes faisant des appels d'offre et celles qui soumissionnent soient informées des clauses contenues dans l'accord gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, tel que modifié. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les personnes faisant des appels d'offre et celles qui soumissionnent pour des contrats publics soient informées des clauses de travail devant figurer dans les contrats, conformément à l'accord ministériel du 21 novembre 1985, et de fournir des précisions sur l'application de la convention dans la pratique.