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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Belarus (Ratification: 1979)

Other comments on C138

Observation
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1994

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La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives adoptées en application de l'article 175 du Code du travail relatif aux emplois pour lesquels il est interdit de recruter des personnes âgées de moins de 18 ans (article 3, paragraphe 2, de la convention).

La commission renvoie aux dispositions du Code du travail et de la loi sur les droits de l'enfant, relevées dans l'observation, qui permettent la conclusion d'un contrat de travail avec une personne âgée de 14 ans ou plus. Elle note que ces dispositions exigent le consentement écrit de l'un des parents ou de personnes agissant en lieu et place des parents, mais qu'elles ne limitent pas les activités auxquelles le jeune travailleur peut être affecté. La commission signale que l'article 7, paragraphe 3, de la convention impose que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi de jeunes personnes pourra être autorisé et prescrive la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises à cet égard.

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