National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du second rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 8 de la convention. En l'absence de réponse à la précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les recensements de population. Il rappelle que les études sur la main-d'oeuvre et les recensements de population constituent les sources statistiques de la structure et de la répartition de la population active, et que les recensements entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la convention. La commission souhaite également attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation, assumée en vertu de l'article 5, de communiquer au BIT, dès que possible, les statistiques publiées et les informations de référence concernant leur publication, en ce qui concerne les domaines couverts par chaque article accepté de la convention.
Article 9. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle étude sur la conjoncture du travail (Encuesta de Coyuntura Laboral) est actuellement menée et qu'elle permet de recueillir des statistiques trimestrielles sur les heures réellement effectuées par trimestre. Elle constate toutefois que les statistiques sur les taux de salaires au temps (par branche d'activité et/ou par profession) ne sont pas compilées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire savoir s'il a l'intention de collecter, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaires au temps et, dans le cas contraire, de préciser les raisons.
Article 10. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations découlant de la convention, le gouvernement participe au projet d'enquête européenne sur la structure des salaires qui portera sur 1995 et sera menée en 1996. Elle le prie de communiquer les informations sur tout fait nouveau intervenant à cet égard, conformément à l'article 16, paragraphe 4.
Article 11. Comme suite à la précédente demande directe, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris part aux enquêtes communautaires sur le coût de la main-d'oeuvre de 1988 et 1992, satisfaisant ainsi aux exigences de cet article pour lequel le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de la convention. Elle souhaiterait à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter à l'avenir ces obligations en ce qui concerne l'article susvisé, en application de l'article 16, paragraphe 3.