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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 1964)

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La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission note que, aux termes de l'article 37 du décret no 24/PR du Président de la République, en date du 24 avril 1994, portant promulgation de la loi no 002/NA du 14 mars 1994 sur le travail, un employeur peut employer des jeunes travailleurs entre 15 et 18 ans pourvu qu'ils ne travaillent pas plus de six heures par jour ou trente-six heures par semaine. Elle note également qu'en vertu de ce même article les jeunes travailleurs ne devraient être employés pour effectuer un travail difficile ou nuisible à leur santé, y compris le travail de nuit dans tous les secteurs industriels entre 22 heures et 5 heures du matin; cette période devrait être incluse dans les onze heures de repos avant la reprise du travail. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, et ceci sans tenir compte du fait que le travail exécuté pendant la nuit soit difficile ou nuisible à leur santé.

La commission espère que les modifications nécessaires seront prochainement adoptées pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

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