National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et, en particulier, l'adoption de la loi no 2224 de 1994 relative à la durée du travail. Elle prie le gouvernement de clarifier davantage les points suivants.
Article 7, paragraphes 2 et 4, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 46 de la loi no 2224 le travail est exceptionnellement autorisé le dimanche et les jours fériés dans plusieurs établissements fournisseurs de certains biens et services, tels que les restaurants et des studios de photographie. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que l'autorité compétente permet, à titre exceptionnel, l'ouverture les dimanches et jours fériés de certains établissements situés dans des régions touristiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures garantissent que toutes les personnes travaillant dans ces établissements bénéficient d'un repos de 24 heures au moins pour chaque période de sept jours; et quelles consultations sont organisées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.