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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Iraq (Ratification: 1960)

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du Conseil révolutionnaire no 606 de 1980, le salarié qui travaille un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié officiel doit bénéficier d'une compensation sous forme d'un autre jour de repos ou d'une rémunération d'heures supplémentaires, conformément à l'article 3 2) de ce même instrument. Elle note également que l'article 2 de l'ordonnance du Conseil du commandement révolutionnaire no 1119 de 1980, modifie l'article 3 2) de l'ordonnance no 606 susmentionnée en disposant que toute heure de travail supplémentaire accomplie un jour de repos hebdomadaire ou un jour de congé officiel compte comme une heure et demie de travail ordinaire. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire pour un travail accompli un jour de repos hebdomadaire est obligatoire, sans préjudice de toute compensation pécuniaire. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.

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