National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement et le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. S'agissant des mesures prises pour interdire non seulement l'emploi mais encore toute forme de travail des enfants, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et notamment du fait qu'un effort accru est consacré à la formation professionnelle des enfants en échec scolaire et à la sensibilisation aux questions de sécurité et d'hygiène du travail dans le cadre de l'éducation et de la formation des travailleurs. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle note en particulier les indications concernant l'âge limite de scolarité obligatoire, qui est actuellement de 13 ans, relevant que le plan général concernant l'enseignement tend à porter cet âge limite à 16 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard, notamment des moyens effectivement disponibles.
Article 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes relatives aux consultations ayant eu lieu à propos du règlement concernant les travailleurs des cultures céréalières, maraîchères et fruitières et la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être des travailleurs.
S'agissant de l'âge minimum d'admission au travail à bord des navires, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l'article 7 2) c) du Code du travail a été abrogé. Elle note en outre qu'aux termes de l'article 49 du Code la marine marchande, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être admises à bord des navires que sous réserve du consentement, exprimé par écrit, d'un parent ou du tuteur, le seul travail interdit à ces personnes étant le travail dans la salle des machines (sauf en ce qui concerne les apprentis, sous supervision). Notant toutefois qu'aux termes de l'article 44 de cet instrument le contrat d'apprentissage ne peut être signé à moins que l'intéressé n'ait 16 ans révolus, elle prie le gouvernement d'indiquer clairement l'âge minimum d'admission à un travail autre que sous contrat d'apprentissage à bord des navires. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les types d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents sont déterminés après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission prend note de l'intention exprimée par le gouvernement de modifier éventuellement l'article 28 de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être des travailleurs afin de le rendre conforme à l'article 3, paragraphe 3, et le prie de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 9, paragraphe 4. La commission prend note du fait que, selon les indications du gouvernement, le Code du travail de 1975 est actuellement en cours de révision et à cette occasion les articles 48 et 49 seront rendus conformes à l'article 9 3). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.