National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier des informations concernant l'application de l'article 18, paragraphe 1 (utilisation de panneaux de cale et de barrots de construction solide et de résistance suffisante).
Article 16. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prévues pour garantir la sécurité du transport des travailleurs par voie d'eau à destination d'un navire ou autre lieu de travail et pour leur retour à terre.
Article 19, paragraphe 2. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que le règlement de prévention des accidents ne comporte pas de dispositions garantissant que les écoutilles soient pourvues d'un surbau et que, dans la pratique, elles soient fermées lorsqu'elles ne sont pas protégées. Le gouvernement est prié de préciser les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins de ce paragraphe de la convention.
Article 36, paragraphe 1 c). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des dispositions pertinentes donnant effet à ce paragraphe doivent être incorporées au règlement VGB 100 sous la forme du 12e supplément adopté après le terme de la période sous rapport. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte.
Article 38, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne dans son dernier rapport les articles 8, 232 et 233 du Règlement de prévention des accidents pour les entreprises de navigation maritime ainsi que les dispositions générales de la loi du 12 avril 1976 sur les jeunes travailleurs (protection de l'emploi). Notant que ces dispositions ont un caractère très général, la commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention énonce certaines prescriptions quant à l'âge (d'au moins 18 ans), les aptitudes et l'expérience nécessaires pour les personnes chargées de manoeuvrer les appareils de levage et autres engins de manutention de charge. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter cette disposition de la convention.