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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Portugal (Ratification: 1993)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'engagement, contracté en vertu du présent article, à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées en vertu de la convention et, en particulier, les renseignements relatifs à l'emploi obtenus sur la base d'études d'effectifs (article 7) et du recensement démographique de 1991 (article 8).

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques actuelles sur les taux de salaires au temps et la durée normale du travail sont compilées pour plusieurs professions présélectionnées dans certains secteurs d'activité. Bien que cette couverture statistique soit conforme aux normes internationales, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports toutes mesures envisagées en vue d'étendre cette couverture à d'autres branches d'activité économique et à d'autres professions.

Article 10. La commission note que le gouvernement envisage de mener une étude sur la structure des revenus dans le cadre de l'Union européenne et prie celui-ci de la tenir informée de tous faits nouveaux s'y rapportant. Elle le prie aussi d'indiquer s'il est possible de se procurer d'une autre source ("Quadros de Pessoal" par exemple) des données sur la composition des revenus et la durée du travail (heures rémunérées ou heures réellement effectuées).

Article 13. La commission note que les informations dont elle dispose ne lui permettent pas de déterminer dans quelle mesure les présentes dispositions sont appliquées. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques disponibles sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les renseignements méthodologiques pertinents visés aux articles 5 et 6.

Article 14. La commission note qu'à la suite de récents ajustements d'ordre méthodologique et procédural le gouvernement est en mesure de recueillir, compiler et publier des données sur les jours ouvrables perdus. Elle invite celui-ci à tenir le Bureau informé de toute nouvelle évolution en la matière.

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