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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Sweden (Ratification: 1980)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la liste des règlements rentrant dans le champ d'application de la convention. Elle note l'adoption, entre autres, de l'AFS 1993:47 sur le travail portuaire (modification des directives no 1: travail portuaire) et de l'AFS 1994:20 sur les travaux portuaires (modification des directives sur les travaux portuaires). Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats suédois (LO) sur l'application des articles 4, paragraphe 1 b), 17 et 21 de la convention. Cette confédération souligne que la règle 1976:19 du Conseil de sécurité et d'hygiène du travail, devenue caduque fin septembre 1992, n'a pas été remplacée par un autre texte concernant la manoeuvre et le soin des élingues et autres apparaux réalisés en fibre naturelle ou synthétique, en dépit des remarques du Syndicat des transports suédois. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour donner effet à l'article 21 de la convention en ce qui concerne ce type d'élingue.

La confédération LO indique également qu'une certaine procédure de chargement peut entraîner l'obstruction des moyens d'accès (échelles) et que les caliers, pour sortir de l'espace de chargement, doivent alors se frayer un chemin d'une autre façon, en utilisant soit une échelle ordinaire, soit une nacelle suspendue à un appareil de levage. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière l'autorité compétente détermine l'acceptabilité des moyens d'accès à la cale ou au pont, conformément au paragraphe 1 de l'article 17.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

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