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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritius (Ratification: 1990)

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Se référant à l'observation, la commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les possibilités d'accès à l'enseignement scolaire et sur toute innovation dans le Plan directeur de l'éducation, visant à prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, ainsi que sur leur incidence sur l'application de la convention.

Article 3. La commission note que, en réponse à la précédente demande directe, le gouvernement se réfère à nouveau à la loi sur la marine marchande qui fixe à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi à bord d'un navire, sauf pour un apprenti travaillant sous surveillance. Cependant, la commission a déjà fait remarquer dans la précédente demande directe que l'âge minimum de 18 ans, en vertu de l'article 49 de la loi précitée, ne s'applique pas lorsqu'il existe un consentement écrit du parent ou tuteur, et que seul le travail dans la salle des machines est spécifiquement interdit aux moins de 18 ans. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie de communiquer des informations sur les conditions auxquelles une personne de moins de 18 ans est autorisée à travailler avec le consentement écrit du parent ou tuteur (par exemple, quel type de travail à partir de quel âge). Elle le prie également de fournir des renseignements sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant tout autre travail dangereux qu'il convient d'interdire à une personne de moins de 18 ans.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'amendement de la loi sur la sécurité, la santé et la protection professionnelles est à l'examen. Elle espère que l'article 28 de cette loi sera mis prochainement en conformité avec l'article 3(3) de la convention et prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli à cet égard.

Article 4. S'agissant des zones franches d'exportation (ZFE), la commission prend note de la déclaration faite par la délégation gouvernementale au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, à sa treizième session (octobre 1996), qui examinait son rapport initial. Le gouvernement a reconnu que la loi sur le travail ne s'appliquait pas en fait aux ZFE (paragr. 24 du CRC/C/SR.333). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu'il n'avait pas exploité la possibilité d'exclure des catégories limitées d'emploi ou de travail du champ d'application de la convention, en vertu de son article 4, et demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention aux ZFE, y compris toutes règles ou réglementations relatives au travail des enfants applicables dans les ZFE.

Article 9, paragraphe 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le rapport du Comité technique d'examen de la loi sur le travail a déjà été soumis au gouvernement, qui est en train de l'examiner, et l'on a demandé au Comité consultatif tripartite du travail de donner son avis sur les modifications apportées à la loi. Elle espère que ces modifications seront de nature à satisfaire aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, de la convention dans un proche avenir.

Point V du formulaire de rapport. Ayant formulé son observation, la commission note avec intérêt l'information détaillée sur l'application pratique de la convention fournie dans le rapport. Elle prend également note du rapport initial soumis au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, dans lequel le gouvernement déclare que le travail des enfants est courant sur l'île Rodrigues (paragr. 157 du CRC/C/3/Add. 36). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur l'île Rodrigues.

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