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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle lui saurait reconnaissante de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission prend note des dispositions de l'article 123 de la Constitution concernant l'obligation pour les citoyens de coopérer à la défense de l'Etat. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation sur le service militaire obligatoire qui comporte des garanties prévoyant que les services exigés à des fins militaires revêtent un caractère exclusivement de cette nature.

2. La commission note également que l'article précité de la Constitution exclut de l'obligation d'accomplir un service militaire obligatoire certaines catégories de citoyens qui ne sont pas en mesure d'accomplir un tel service en raison de leurs convictions religieuses, philosophiques ou humanitaires, ces personnes étant par contre tenues de coopérer selon d'autres modalités à la défense du pays. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des précisions sur les dispositions régissant un tel service supplétif (non militaire) et de communiquer copie des textes pertinents.

3. Le gouvernement est également prié de faire état de toutes dispositions concernant le droit, pour les officiers et autres personnels de carrière des forces armées, de quitter le service de leur propre initiative.

Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement est prié d'indiquer tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales (et ne relevant ni du service militaire obligatoire ni d'un service requis en cas d'urgence) et pouvant ainsi être exclu de la définition du "travail forcé ou obligatoire" en vertu de cette disposition de la convention. Il peut s'agir, par exemple, de l'obligation de siéger dans un jury ou de l'obligation de prêter assistance à une personne en danger.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. La commission constate que ni le Code pénal de 1994 ni la nouvelle loi de procédure criminelle de 1994 ne comportent de dispositions concernant le travail obligatoire dans les prisons. Elle constate en particulier que l'article 210(3) de la loi de procédure criminelle prévoit seulement l'obligation d'accomplir les tâches nécessitées par l'hygiène de la cellule, tout autre travail étant accessible au prisonnier à sa propre demande et devant être accompli sur une base purement volontaire. Elle note également que, dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1978 sur l'application des sanctions pénales, qui comporte une disposition imposant un travail pénitentiaire obligatoire (art. 10(1)), devait être révisée au début de 1997. Elle le prie d'indiquer si le texte révisé de cette loi a déjà été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 50(2) de la loi sur l'application des sanctions pénales les condamnés qui travaillent habituellement dans des unités de production d'établissements pénitentiaires correctionnels peuvent également travailler en dehors de ces établissements, pour des organismes de travailleurs associés, d'autres entreprises ou des particuliers. Dans ce cas, l'établissement pénitentiaire correctionnel conclut un contrat avec l'entreprise concernée, qui énonce les conditions de travail et les droits et obligations de chacune des parties. Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que le fait de placer ou mettre à disposition de particuliers ou de sociétés des prisonniers n'est compatible avec la convention que si ces prisonniers sont ainsi placés avec leur propre consentement et dans des conditions comparables à celles offertes aux travailleurs libres en ce qui concerne le salaire, les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des précisions sur le travail accompli par des prisonniers pour des particuliers ou des sociétés, notamment en communiquant copie des contrats conclus entre les établissements pénitentiaires correctionnels et les entreprises en question et en donnant des informations sur leur application pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission prend note des dispositions de l'article 16 de la Constitution concernant la suspension ou limitation temporaire des droits de l'homme et libertés fondamentales pendant la guerre ou l'état d'urgence, suspension qui n'est possible que pour la durée de la guerre ou dudit état d'urgence et seulement dans la mesure nécessitée par cette situation. La commission souhaiterait que le gouvernement précise, dans son prochain rapport, si la législation concernant l'état d'urgence a été adoptée dans le cadre des dispositions constitutionnelles précitées et, dans l'affirmative, si cette législation comporte des garanties prévoyant que la faculté de réquisitionner de la main-d'oeuvre en cas d'état d'urgence se limite strictement à ce qui est rendu nécessaire par la situation et que le travail imposé en cas d'état d'urgence prend fin dès que les circonstances menaçant la population ou ses conditions normales d'existence n'existent plus.

Article 2, paragraphe 2 e). Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est possible d'exiger de menus travaux de village, dans l'intérêt direct de la collectivité, qui peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de cette collectivité et, dans l'affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de tels travaux.

Article 25. Le gouvernement est prié d'indiquer si le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et de préciser toute procédure juridique prévue dans de telles circonstances, ainsi que les sanctions envisagées.

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