National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives adoptées au titre de l'article 175 du Code du travail concernant le travail auquel ne sont pas admis les moins de 18 ans.
Article 6. La commission note que le chapitre 13 du Code du travail prévoit l'organisation de l'apprentissage en entreprise. Elle rappelle que la convention ne s'applique pas au travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans s'il fait partie intégrante d'un programme de formation professionnelle approuvé. La commission prie alors le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur ce point, notamment en ce qui concerne l'âge minimum d'entrée en apprentissage dans une entreprise, et de communiquer des statistiques sur le nombre d'enfants ou de jeunes travaillant comme apprentis.
Article 7, paragraphe 3. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 173(2) du Code du travail permettait aux personnes âgées de 14 ans ou plus de signer un contrat de travail avec le consentement écrit de leur parent ou tuteur. Elle rappelle que, selon la convention, l'autorité compétente est tenue de déterminer les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourrait être autorisé pour des jeunes, et de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit. N'ayant aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'application pratique de la convention, et de communiquer notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels, ainsi que des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées. Elle prie le gouvernement d'y joindre des informations sur le travail effectué en dehors d'une relation d'emploi, notamment le travail à son compte, qui n'est pas couvert par l'article 173 du Code du travail mais se situe dans le champ d'application de la convention.