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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient que des informations brèves en réponse aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la mise en oeuvre pratique du principe consacré par la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur son Observation générale de 1984 selon laquelle -- en l'absence de rapports détaillés des gouvernements -- elle rencontre des difficultés considérables à tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l'égalité de rémunération entre sexes pour un travail de valeur égale. C'est pourquoi elle espère vivement que le gouvernement fera tout son possible, dans son prochain rapport, pour fournir les informations et documents demandés ci-dessous.

2. Notant que l'Office national de la main-d'oeuvre détient le monopole du placement des travailleurs et qu'il est responsable de l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, la commission prie le gouvernement -- depuis 1990 -- d'indiquer les critères utilisés par l'office pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emploi et pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il fixe la rémunération des intéressés. La commission se voit donc dans l'obligation de réitérer sa demande d'information sur la manière dont l'office assure concrètement l'application de la convention.

3. La commission rappelle que, depuis 1983, elle demande au gouvernement copies de conventions collectives, si possible de celles applicables à des activités occupant un grand nombre de femmes. Elle note que, d'après le rapport du gouvernement, celui-ci met tout en oeuvre pour promouvoir et encourager les négociations collectives pour la fixation des salaires et que les commissions chargées de négocier ces accords ou conventions sont présidées par des fonctionnaires de l'administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des détails sur le rôle des fonctionnaires de l'administration du travail dans la libre négociation des salaires en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des copies de conventions collectives (la partie relative à la détermination du taux de salaire serait éventuellement suffisante).

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