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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Spain (Ratification: 1965)

Other comments on C103

Observation
  1. 2003
  2. 2002
  3. 1998
  4. 1994
  5. 1993

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et en particulier celles relatives à l'article 4, paragraphes 3 et 8, de la convention. Elle a également pris connaissance avec intérêt d'un certain nombre de mesures renforçant la protection de la maternité mentionnées par le gouvernement dans son rapport. Par ailleurs, la commission a pris note des observations communiquées par l'Union générale des travailleurs (UGT), en date du 22 janvier 1998.

2. Travailleuses domestiques (articles 3, 4, 5, 6). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 2, du décret royal no 1424/1985 l'employeur est autorisé à mettre fin par "désistement" au contrat de travail d'une employée de maison avant l'expiration de la période convenue. Elle avait noté, à cet égard, les commentaires de l'Union générale des travailleurs selon lesquels les employeurs ont recours à la procédure de "désistement" dès qu'ils sont informés de la grossesse de leur employée. En conséquence, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'utilisation faite de cette procédure qui peut dans la pratique aboutir à priver la travailleuse domestique de la protection prévue par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le régime commun de protection de la maternité comprenant les congés, les prestations de maternité ainsi que les pauses pour allaitement s'applique aux travailleuses domestiques. Ainsi, si une rupture du contrat de travail intervient pendant que la travailleuse se trouve en congé de maternité, celle-ci continue à bénéficier de son indemnité de maternité jusqu'à la fin de la période de congé, situation qui vaut également pour les travailleuses domestiques. Le gouvernement ajoute que le "désistement" de l'employeur ne peut priver dans la pratique les travailleuses domestiques de la protection prévue par la convention puisque, en raison du système juridique espagnol, le "désistement" de l'employeur ne pourra produire ses effets qu'après la période de congé maternité obligatoire.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires ne portaient pas sur le "désistement" de l'employeur intervenu pendant le congé de maternité mais sur l'utilisation de cette procédure pour éluder les règles de protection de la maternité prévues par la convention dans la mesure où l'employeur peut utiliser le "désistement" dès qu'il a connaissance de la grossesse de la travailleuse empêchant ainsi cette dernière de bénéficier de toute protection, y compris de la protection contre le licenciement. Dans ces conditions, et étant donné que cette procédure est en contradiction avec le droit communautaire, et en particulier la directive no 76/207 du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement et la directive no 92/85 du 19 octobre 1992 relative à la protection de la maternité, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les abus précédemment signalés et garantir que les dispositions protectrices de la convention ne puissent être éludées dans le cas du personnel de maison. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si des décisions judiciaires ont été prononcées en la matière.

3. Article 6. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la loi 42/1994 portant mesures fiscales, administratives et sociales a introduit un article 133 bis dans la loi générale de sécurité sociale en vertu duquel la maternité et l'adoption notamment constituent des éventualités spécifiques expressément protégées qui, jusqu'alors, étaient incluses dans l'incapacité de travail transitoire. Le gouvernement fait également référence aux nouvelles dispositions de l'article 55, alinéa 5, du Statut des travailleurs selon lequel est nul le licenciement ayant pour fondement l'une des causes de discrimination interdites par la Constitution ou par la loi ainsi que celui qui intervient en violation des droits fondamentaux et des libertés publiques du travailleur. Il estime, en conséquence, qu'à travers cette formule générale de protection contre tout motif de discrimination la maternité se trouve particulièrement protégée par l'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le sexe (art. 14 de la Constitution) et par l'interdiction de la discrimination dans l'emploi en raison du sexe (art. 17 du Statut des travailleurs). A cet égard, le gouvernement fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel considérant que "la discrimination basée sur le sexe ne comprend pas seulement les inégalités de traitement fondées sur la simple constatation du sexe de la personne discriminée, mais aussi celles fondées sur la conjonction de conditions ou de circonstances ayant une connexion directe et non équivoque avec le sexe de cette personne; tel est le cas de la grossesse, élément ou facteur différentiel qui, pour des raisons évidentes, concerne exclusivement les femmes".

La commission prend note de ces informations. Elle a également pris note des commentaires de l'UGT selon lesquels des mesures positives urgentes devraient être prises pour empêcher la discrimination des femmes en matière d'accès à l'emploi ainsi que les licenciements déguisés. Elle rappelle que, selon l'article 6 de la convention, lorsqu'une femme s'absente de son travail pendant les périodes de congé maternité prévues par la convention, il est illégal pour l'employeur de lui signifier son congé pendant cette absence ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant ladite absence. A cet égard, la commission constate qu'il ressort de certains jugements communiqués par le gouvernement que des licenciements de travailleuses ont été déclarés nuls par le Tribunal constitutionnel parce que cette juridiction avait conclu dans ces cas particuliers à l'existence d'un traitement discriminatoire fondé sur le sexe. Il n'en paraît pas moins demeurer que les travailleuses licenciées pendant leur grossesse ou après l'accouchement en application des dispositions du Statut des travailleurs dans le cadre d'un licenciement collectif ou pour des raisons objectives -- licenciements qui ne comportent pas, en tant que tels, de discrimination -- ne bénéficieraient pas de la protection garantie par l'article 55, alinéa 5, du Statut des travailleurs. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question à la lumière des commentaires développés ci-dessus et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale une disposition donnant expressément effet à l'article 6 de la convention.

4. Dans ses observations, l'UGT, tout en reconnaissant certaines avancées positives en matière de protection de la maternité, estime que les travailleuses à temps partiel ou intermittentes peuvent légalement être exclues de la protection de la maternité; selon l'UGT, on exigerait dans ces cas une période de stage supérieure à douze mois pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale. La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations à cet égard ainsi que sur la possibilité pour ces travailleuses de recevoir des prestations financées sur les fonds de l'assistance publique, conformément au paragraphe 8 de l'article 4 de la convention.

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