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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Portugal (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l'application de l'article 10 de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui sont annexés au rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 5. La commission souhaite de nouveau attirer l'attention du gouvernement sur son engagement, contracté en vertu de cet article, à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées en vertu de la convention et, en particulier, les renseignements relatifs à l'emploi obtenus sur la base d'enquêtes auprès des établissements (article 7), et du recensement démographique de 1991 (article 8).

Article 9, paragraphe 2. i) La commission rappelle que les statistiques courantes sur les taux de salaire et la durée normale du travail sont compilées pour plusieurs professions présélectionnées dans les secteurs du génie civil et des travaux publics. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure envisagée en vue d'étendre cette couverture à d'autres branches d'activité économique et à d'autres professions. ii) La commission note que les séries de taux et d'indices moyens de salaires par profession qui étaient compilés sous la responsabilité de l'Institut national des statistiques ont été supprimées. Toutefois, il ressort d'informations disponibles au BIT que de nouvelles séries sur les salaires et le temps de travail par profession sont envisagées et qu'elles seront élaborées à partir de sources administratives. Le rapport du gouvernement indique qu'il est envisagé de compiler deux indices de revenus qui couvriront l'ensemble du pays et des activités économiques, à partir des sources disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans le domaine des statistiques relatives aux salaires et à la durée du travail par profession, et en particulier d'indiquer si les statistiques susmentionnées sont compilées et si elles constituent une seule ou deux sources de données.

Articles 9, 10 et 11. La commission prend note des commentaires de la CGTP dans lesquels la confédération souligne que l'une des principales déficiences du programme national de statistiques sur le travail est que la fonction publique n'est pas traitée dans diverses sources, en particulier l'étude sur les revenus et les Quadros de Pessoal concernant l'application des articles 9, 10 et 11. La CGTP estime qu'il en résulte un manque d'information sur les revenus (tendances, structure, etc.) et sur la durée du travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour que les statistiques visées aux articles 9, 10 et 11 portent également sur la fonction publique.

Article 12. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'un nouvel indice des prix à la consommation est désormais calculé et publié sur la base 100 en 1995. Elle note toutefois que, selon la publication "Indice de Preços no Consumidor" dont le BIT dispose, la nouvelle année de base publiée est de 100 en 1997. La commission souhaiterait savoir quelle est l'année de base utilisée effectivement.

Article 13. La commission note que le gouvernement a fourni, en réponse à sa demande précédente, des informations sur l'étude de 1994-95 sur les revenus et les dépenses des familles mais qu'il n'a pas indiqué les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans cette étude. A cet égard, la commission prend également note des commentaires de la CGTP sur la difficulté d'utilisation des données administratives en matière de fiscalité. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les résultats des études de 1994-95 et de décrire en détail la méthodologie utilisée, en application des articles 5 et 6.

Article 14. La commission a noté dans sa demande directe précédente qu'à la suite de récents ajustements d'ordre méthodologique et procédural le gouvernement était en mesure de recueillir, de compiler et de publier des données sur les jours ouvrables perdus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui serait également reconnaissante d'indiquer toute mesure envisagée pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les lésions professionnelles dans la fonction publique, comme l'a observé la CGTP, et sur les travailleurs indépendants qui ne sont pas assurés.

Article 15. Se référant aux commentaires de la CGTP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les grèves et lock-out dans la fonction publique.

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