National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes.
La commission aurait souhaité obtenir des éclaircissements sur les dispositions de la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens telle qu'amendée jusqu'en 1993 et de la loi no 2 du 5 décembre 1990 sur la négociation collective telle qu'amendée jusqu'en 1996.
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations et de s'y affilier. La commission prend bonne note du rapport du gouvernement qui indique que le droit syndical est garanti par la loi sur les associations de citoyens no 83 de 1990, en son paragraphe 3, à toutes les personnes, c'est-à-dire tant aux travailleurs nationaux qu'aux travailleurs qui ne le sont pas.
2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. En relation avec la loi sur les associations de citoyens, la commission souligne qu'elle a indiqué dans son étude d'ensemble que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118). La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de sa législation, les travailleurs étrangers qui le souhaitent peuvent être candidats aux fonctions syndicales au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
3. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques. Rappelant que l'article 17 de la loi sur la négociation collective de 1990 dans sa teneur modifiée en 1996 exige le vote de la moitié des travailleurs auxquels doit s'étendre l'accord d'entreprise ou la convention collective de niveau supérieur pour le déclenchement de la grève, la commission précise qu'elle a indiqué dans son étude d'ensemble que, si un Etat juge opportun d'établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu'une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, la majorité requise étant fixée à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la majorité nécessaire au déclenchement de la grève au moins dans les grandes unités de négociation collective.
La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ces domaines.