National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note l'indication du gouvernement que des progrès notables ont été enregistrés dans l'application du principe d'égalité par le gouvernement centrafricain, de nombreux postes de responsabilité étant actuellement occupés par les femmes sur la base de rémunérations uniformes. En revanche, elle doit noter que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux commentaires antérieurs. Celui-ci ne contient que des informations générales qui ne permettent pas d'évaluer dans quelle mesure le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu'énoncé par la convention, est réellement appliqué. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées.
2. La commission prie une fois encore le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés par l'Office national de la main-d'oeuvre pour l'évaluation objective des emplois, en fonction de leur nature et de leurs exigences. Elle note la convention collective du bâtiment, travaux publics et industries, conclue le 2 mars 1981. Tout en prenant note de l'article 14, qui énonce qu'à travail et rendement égaux le salaire des femmes est le même que celui des hommes, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'égalité de rémunération prévue par la convention est plus large que celui-ci. Elle prie le gouvernement de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 21 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d'égalité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des copies des conventions collectives (la partie relative à la détermination du taux de salaire serait éventuellement suffisante), si possible de celles applicables à des activités occupant un grand nombre de femmes, ainsi que de lui fournir des détails sur le rôle des fonctionnaires de l'administration du travail dans la libre négociation des salaires en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
3. La commission note que les rapports des services d'inspection ne sont pas disponibles pour l'heure. La commission espère que le gouvernement lui communiquera, dès qu'elles seront disponibles, les informations sur les activités des services d'inspection et en particulier de tout cas constaté d'infraction, de violation du principe d'égalité de rémunération, ainsi que d'éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.