National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport et, en particulier, des informations concernant l’application de l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le plan d’action pour un nouveau système éducatif, qui est un des piliers de la réforme, prévoit un cycle d’enseignement fondamental et obligatoire de neuf ans entraînant la scolarisation des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, ce qui aurait pour avantage d’atténuer le problème de l’abandon prématuré des études au niveau du secondaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle date l’adoption du nouveau système est prévue et de la tenir informée de sa mise en œuvre.
Article 3. La commission note que le processus de révision concernant la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail n’est pas achevé. Notant que le gouvernement a l’intention de modifier l’article 28 de cette loi afin de le rendre compatible avec les dispositions de l’article 3 de la convention, elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des indications du gouvernement à l’effet que les adolescents de 15 à 18 ans à la recherche d’un emploi peuvent être employés à bord d’un navire à des travaux qui ne soient pas préjudiciables à leur santé, dangereux ou inappropriés pour eux à un autre titre, alors que l’âge minimum pour être employéà bord d’un navire est de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les adolescents de 15 à 18 ans ne puissent être affectés à des travaux dangereux à bord des navires.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant tout autre travail dangereux devant être interdit aux adolescents de moins de 18 ans.
Article 9, paragraphe 3. Aux termes des articles 48 et 49 de la loi sur le travail, l’employeur ayant 15 salariés ou plus a l’obligation de tenir un registre sur lequel sont inscrits le nom et l’âge des travailleurs, alors que, selon la convention, il doit être prescrit à l’employeur de tenir un registre des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur l’emploi a été soumis au Cabinet en août 1999, que ce dernier a décidé de charger une commission ministérielle d’en étudier les implications et que ce texte se trouve toujours à l’étude. Elle exprime l’espoir que les modifications seront menées à bonne fin, de manière à satisfaire aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention dans un proche avenir.
Partie V du formulaire de rapport. En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations selon lesquelles, au cours de la période comprise entre le 1erjuin 1996 et le 31 mai 2000, 96 cas d’emploi d’enfants - impliquant au total 112 enfants - ont été dévoilés. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’application de la convention dans la pratique.