National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle aimerait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 5 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 15, alinéa 1, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, tel que modifié, les travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes bénéficient d’un examen médical préalable, qui comprend un examen biologique si cela est approprié, et que la surveillance médicale doit être effectuée au moins une fois par année pendant tout le temps que cette exposition du travailleur concerné dure. De plus, l’article 15, alinéa 3, prévoit une surveillance médicale, après avis du conseilleur en prévention-médecin du travail, pour les travailleurs qui démontrent une anomalie résultant de l’exposition à des agents cancérigènes. La commission rappelle que l’article 5 de la convention, qui dispose que des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n’a pas été décelé avant que le travailleur ait quitté l’emploi comportant une exposition à des agents cancérigènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de faire passer un examen médical aux travailleurs après la cessation du travail comportant une exposition à des agents cancérigènes. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer si une surveillance biologique serait appropriée.