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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Spain (Ratification: 1989)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de l’article 5, de communiquer au BIT les données dérivées du recensement le plus récent (population totale et population active). La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations au BIT dès que possible.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale de travail pourraient, en principe, être dérivées de l’Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios. Toutefois, ces statistiques ne sont pas compilées et ne semblent pas appropriées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage de compiler des statistiques sur les taux de salaire au temps.

Article 14. La commission note avec intérêt que, selon les informations dont le Bureau dispose, des statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles ont également été collectées au moyen d’un module spécifique de questions joint à l’enquête sur la main-d’œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau ces statistiques dès qu’elles seront disponibles.

Article 16. La commission note avec intérêt que, bien que les articles 10 et 11 aient été exclus de l’acceptation des obligations de la convention, le gouvernement a participéà l’enquête de 1996 de la Communauté européenne sur la structure des gains et à l’enquête de 1996 de la Communauté européenne sur les coûts du travail, ce qui répond aux exigences de ces articles, respectivement. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter ultérieurement les obligations au titre de ces articles, conformément à l’article 16, paragraphe 3.

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