National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de ses commentaires à propos des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). A ce sujet, le gouvernement indique que le conseil général de l’Institut pour la gestion de la base de données sur les ressources humaines de la fonction publique est chargé, en particulier, d’adopter le programme annuel ou pluriannuel d’activités de l’institut et d’approuver le recensement annuel général. La commission note que le conseil général comprend quatre membres nommés par des associations syndicales qui représentent les fonctionnaires, ce qui permet aux associations syndicales de participer à la mise en œuvre du système d’information statistique relatif aux fonctionnaires et à son intégration dans le système statistique national.
La commission prend également note de l’information qui a trait à l’application des articles 8 et 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir, si possible, des données sur l’emploi dérivées de l’enquête sur les établissements (conformément à l’article 5).
Articles 9 et 10. La commission note que la principale évolution depuis la soumission du rapport précédent est l’introduction d’un recensement annuel des fonctionnaires et salariés de la fonction publique, ainsi que la production de statistiques sur le niveau et la structure des gains et de la durée du travail, ce qui a donc permis d’étendre le système statistique à ce secteur qui était exclu des enquêtes et sources administratives existantes. Toutefois, la commission note que la seule publication contenant des statistiques ayant trait à cet article dont le Bureau dispose est l’Annuaire statistique du Portugal de l’INE (Anuario Estatístico de Portugal). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer le titre et le numéro de référence des autres principales publications dans lesquelles ces données apparaissent, ou la méthode équivalente de diffusion, et de les communiquer au Bureau dès que possible (conformément à l’article 5); et ii) de publier et de communiquer au Bureau les informations méthodologiques pertinentes, en particulier pour ce qui est des Quadros de Pessoal et des indices mensuels relatifs aux gains et à la durée du travail dans l’industrie (article 6).
Article 13. La commission note que, selon les informations contenues dans la publication Inquérito aos Orçamentos Familiares, Metodologia, 1994/1995, il apparaît que les concepts, définitions et méthodologie utilisés pour l’enquête de 1994-95 correspondent aux normes internationales prévues dans la résolution sur les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des ménages adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail en 1973. Toutefois, il n’a pas été communiqué de statistiques au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de l’enquête de 1994-95 (conformément à l’article 5) en lui faisant parvenir la publication Inquérito aos Orçamentos Familiares, Resultados, 1994/1995.
Article 14. La commission prend note des informations fournies à propos de l’extension de la couverture de l’assurance accidents du travail obligatoire aux travailleurs indépendants et, par conséquent, de la possibilité de compiler des statistiques sur les lésions professionnelles pour les travailleurs indépendants de la même façon que pour les salariés, ainsi que de la compilation envisagée de statistiques sur les lésions professionnelles dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques compilées pour ces catégories de travailleurs dès qu’elles seront disponibles. La commission note avec intérêt que, selon les informations dont le Bureau dispose, des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont également été collectées au moyen d’un module spécifique de questions joint à l’enquête sur la main-d’œuvre. Elle note également que des données sur les journées de travail perdues seront disponibles à partir de l’an 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau ces statistiques dès qu’elles seront disponibles (conformément à l’article 5).
Article 15. La commission prend note des informations qui ont trait aux statistiques des grèves dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau ces données (conformément à l’article 5).