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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Russian Federation (Ratification: 1990)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement au sujet des lois et règlements donnant effet aux articles 3 et 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Article 8. La commission note qu’un nouveau recensement est prévu pour l’an 2002, de sorte que l’on pourra disposer d’informations sur la structure et la répartition de la population économiquement active. Elle note également qu’un projet de loi fédérale concernant le recensement de population a étéétabli.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’à partir de 1998 les statistiques des gains moyens dérivées des enquêtes mensuelles et trimestrielles auprès des établissements sont désormais collectées et compilées en distinguant les hommes des femmes. Les statistiques de la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées) dérivées de l’enquête sur la main-d’œuvre sont elles aussi ventilées par sexe.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques sur les taux de salaire sont apparemment collectées dans le cadre de l’enquête d’octobre sur les professions, et que les statistiques de la durée normale du travail semblent être dérivées de l’enquête sur la main-d’œuvre, même si ces chiffres ne sont apparemment pas publiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces chiffres sont publiés ou non.

Article 10. La commission note que les exigences fondamentales de cet article sont satisfaites. Des statistiques sur la nature des gains ont été compilées par le biais d’une enquête auprès des entreprises jusqu’en 1998 et le seront à l’avenir sur la base des résultats de l’enquête biennale sur les coûts de la main-d’œuvre. Les statistiques de la répartition des salariés sont compilées par le biais d’une enquête biennale auprès des entreprises et des établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur tout développement ou expansion dont ces statistiques feraient l’objet à l’avenir.

Article 16. La commission prend note des informations communiquées en rapport avec les articles 11 à 15, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but d’établir plus clairement dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission formule à ce sujet les remarques suivantes. En ce qui concerne l’article 11, la commission note avec intérêt que, bien que cette dispositions n’ait pas été acceptée au moment de la ratification, la conduite d’une étude biennale sur les coûts de la main-d’œuvre satisfait à ces exigences. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter ces obligations conformément à l’article 16, paragraphe 3. Concernant l’article 13, bien que les obligations qui en découlent n’aient pas été acceptées au moment de la ratification, il semble qu’il soit appliqué dans les faits. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter ces obligations conformément à l’article 16, paragraphe 3. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodologies utilisés pour l’établissement de ces statistiques (conformément à l’article 3). En ce qui a trait aux articles 14 et 15, le gouvernement doit continuer de faire rapport sur la situation de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne les statistiques portant sur les lésions et maladies professionnelles, de même que sur les grèves et lock-out, conformément à l’article 16, paragraphe 4.

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